Règlement (UE) n° 244/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 244/2013
RattachementRèglement (UE) n° 244/2013
Versionacte d'origine du 19/03/2013 (CELEX 32013R0244)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 244/2013EUR-Lex →

(7) Les sels de calcium de l’acide orthophosphorique, y compris le phosphate tricalcique, sont des substances minérales dont l’utilisation est autorisée pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite conformément à l’annexe III de la directive 2006/141/CE. Il n’est dès lors pas considéré qu’autoriser l’utilisation de phosphate tricalcique [E 341 (iii)] comme antiagglomérant dans des préparations de nutriments destinées à être utilisées dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite puisse poser un problème de sécurité, pour autant que les quantités totales en calcium et en phosphore et que le rapport calcium/phosphore restent inférieurs aux limites et rapport fixés dans cette directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).