(9) Étant donné que l’autorisation de l’utilisation de phosphate tricalcique [E 341 (iii)] comme antiagglomérant dans des préparations de nutriments destinées à être utilisées dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite serait subordonnée au respect des limites pour les teneurs en calcium et en phosphore ainsi que pour le rapport calcium/phosphore fixés dans la directive 2006/141/CE, la mise à jour de cette liste n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire de demander l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
Règlement (UE) n° 244/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 244/2013
RattachementRèglement (UE) n° 244/2013
Versionacte d'origine du 19/03/2013 (CELEX 32013R0244)
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