L’annexe du règlement (CE) no 272/2009 est modifiée comme suit:
a) dans la partie A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. en ce qui concerne l’inspection-filtrage des bagages de cabine, des objets transportés par des personnes autres que des passagers, du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien, sauf lorsqu’ils sont chargés en soute, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports:
a) fouille manuelle;
b) contrôle visuel;
c) équipement radioscopique;
d) système de détection d’explosifs;
e) chien détecteur d’explosifs;
f) équipement de détection de traces d’explosifs; et
g) système de détection d’explosifs liquides.»
b) la partie B.1 est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE B.1
Liquides, aérosols et gels
Il est permis de faire pénétrer des liquides, aérosols et gels dans les zones de sûreté à accès réglementé à condition qu’ils soient soumis à une inspection-filtrage ou qu’ils en soient dispensés conformément aux exigences des mesures de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.»