Règlement (UE) n° 245/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 245/2013
RattachementRèglement (UE) n° 245/2013
Versionacte d'origine du 19/03/2013 (CELEX 32013R0245)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 245/2013EUR-Lex →

(2) Les mesures de portée générale complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurent dans l’annexe du règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil. L’annexe du règlement (CE) no 272/2009 arrête notamment les méthodes, y compris les technologies de détection d’explosifs liquides, devant permettre l’emport de liquides, aérosols et gels (LAG) dans les zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).