Règlement (UE) n° 245/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 245/2013
RattachementRèglement (UE) n° 245/2013
Versionacte d'origine du 19/03/2013 (CELEX 32013R0245)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 245/2013EUR-Lex →

(7) Eu égard à cette évaluation et compte tenu notamment du risque opérationnel considérable que supposerait l’obligation de soumettre tous les liquides, aérosols et gels à une inspection-filtrage en vue de la détection d’explosifs liquides dans tous les aéroports de l’Union à partir du 29 avril 2013, la Commission considère que cette échéance devrait être remplacée par une levée progressive des restrictions, qui garantisse le maintien d’un degré de sûreté élevé et le confort des passagers à toutes les étapes, conformément aux modalités définies dans les règles de mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).