(5) En ce qui concerne les redevances à verser pour les demandes d’autorisation relevant de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006 et les droits à verser pour les révisions d’autorisation relevant de l’article 61 dudit règlement, il n’y a plus lieu de considérer chaque scénario d’exposition comme une utilisation, puisque le nombre d’utilisations supplémentaires faisant l’objet d’une demande dans une demande d’autorisation ou dans un rapport de révision d’autorisation n’est pas nécessairement identique au nombre de scénarios d’exposition figurant dans ces soumissions.
Règlement d’exécution (UE) n° 254/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 254/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 254/2013
Versionacte d'origine du 20/03/2013 (CELEX 32013R0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.