Règlement (UE) n° 256/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 256/2013
RattachementRèglement (UE) n° 256/2013
Versionacte d'origine du 20/03/2013 (CELEX 32013R0256)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 256/2013EUR-Lex →

(7) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a évalué l’utilisation de l’ascorbate de sodium (E 301) en tant qu’additif alimentaire dans les préparations de vitamine D destinées aux denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et a rendu son avis le 8 décembre 2010. Elle a considéré que l’utilisation proposée de l’ascorbate de sodium (E 301) en tant qu’additif alimentaire en tant qu’antioxydant dans les préparations de vitamine D destinées aux préparations et préparations de suite pour nourrissons est sans danger.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).