(22) La Commission a répondu de manière détaillée aux observations et a donné aux parties la possibilité de présenter des commentaires. Elle a expliqué pour quelles raisons elle considérait que la demande contenait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture de l’enquête. Les commentaires présentés par les deux importateurs n’ont pas démontré qu’il n’y aurait pas eu d’éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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