(26) Le produit faisant l’objet de l’enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais expédié du Viêt Nam, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant actuellement du même code NC que le produit concerné (ci-après dénommé le «produit faisant l’objet de l’enquête»).
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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