(3) À la suite d’une enquête menée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (ci-après dénommé le «règlement de base»), le Conseil a, par son règlement (CE) no 192/1999, étendu les mesures susmentionnées aux: 1) importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés ou originaires de Taïwan, et 2) importations de certains briquets rechargeables, originaires de la RPC ou expédiés ou originaires de Taïwan, ayant une valeur franco frontière communautaire avant dédouanement inférieure à 0,15 EUR par unité.
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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