Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) n° 260/2013EUR-Lex →

(30) Compte tenu de la situation décrite au considérant 29, les producteurs-exportateurs ont été informés que, conformément à l’article 18 du règlement de base, il était envisagé de fonder les constatations et conclusions de l’enquête sur les meilleures données disponibles. Les parties ont eu la possibilité de faire part de leurs commentaires et ont été entendues lorsqu’elles en ont fait la demande. Chaque partie a reçu une lettre individuelle décrivant les constatations spécifiques et détaillées qui ont amené à conclure que les données fournies ne pouvaient pas être considérées comme fiables et ne permettaient pas d’établir les faits nécessaires pour les besoins de l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).