(30) Compte tenu de la situation décrite au considérant 29, les producteurs-exportateurs ont été informés que, conformément à l’article 18 du règlement de base, il était envisagé de fonder les constatations et conclusions de l’enquête sur les meilleures données disponibles. Les parties ont eu la possibilité de faire part de leurs commentaires et ont été entendues lorsqu’elles en ont fait la demande. Chaque partie a reçu une lettre individuelle décrivant les constatations spécifiques et détaillées qui ont amené à conclure que les données fournies ne pouvaient pas être considérées comme fiables et ne permettaient pas d’établir les faits nécessaires pour les besoins de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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