(32) Quatre des producteurs-exportateurs n’ont pas contesté que les informations fournies par leurs soins n’étaient pas complètes ou fiables et ont admis l’existence de divergences dans leur comptabilité, ainsi que le fait que les opérations n’étaient pas toutes divulguées ou enregistrées dans leurs livres comptables. Ils ont toutefois fait valoir que ces différences concernaient uniquement leurs ventes intérieures et n’avaient aucun effet sur leurs ventes à l’exportation. Une partie a prétendu que ses registres avaient été détruits par un incendie, ce qui aurait expliqué le caractère incomplet des informations disponibles. Il a, par ailleurs, été avancé que la quantité de gaz contenue dans les briquets avait été mal estimée par la Commission et que les conclusions sur les volumes de production n’étaient dès lors pas correctes. Une société a soutenu que la différence concernant la consommation de gaz s’expliquait par des rejets intentionnels de gaz au cours des mois les plus chauds. Ces parties n’ont cependant pu fournir aucun élément de preuve dûment étayé à l’appui de ces allégations.
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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