(33) Les sociétés ont également affirmé qu’elles coopéraient pleinement et ne retenaient aucune information relative à leur activité. Elles ont admis avoir fourni des réponses lacunaires, mais se sont vivement défendues d’avoir communiqué des renseignements faux ou trompeurs. De leur point de vue, des données non divulguées et non vérifiables ne constituent pas en soi une preuve de contournement et, selon elles, la Commission n’avait produit aucun élément de preuve positif démontrant qu’un contournement avait lieu.
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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