(36) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions relatives aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, du Viêt Nam dans l’Union ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Pour garantir que la non-fourniture, par les parties, des informations nécessaires ne nuise pas au déroulement de l’enquête, la Commission a, par conséquent, remplacé les données non vérifiables communiquées par les producteurs vietnamiens par d’autres données disponibles, telles que les données Comext d’Eurostat, aux fins de la détermination des volumes totaux des importations du Viêt Nam dans l’Union, et les données sur les coûts contenues dans la demande, aux fins de la détermination de la proportion de pièces chinoises (voir le considérant 50).
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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