Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) n° 260/2013EUR-Lex →

(37) Aucune coopération n’a été obtenue de la part des producteurs-exportateurs chinois. De ce fait, les conclusions relatives aux importations du produit concerné dans l’Union et aux exportations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, de la RPC vers le Viêt Nam ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Les statistiques Comtrade des Nations unies contenues dans la demande ont été utilisées pour la détermination des exportations totales de la RPC vers le Viêt Nam.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).