Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 260/2013EUR-Lex →

(5) Par son règlement (CE) no 1458/2007 (ci-après dénommé le «règlement initial»), le Conseil a confirmé, en 2007, le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1824/2001, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures initiales» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).