(59) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d’assurance et d’emballage. Aucune information fiable n’ayant été obtenue des producteurs du Viêt Nam et de la RPC, les ajustements ont dû être effectués sur la base des meilleures données disponibles. Ainsi, les ajustements au titre de ces différences ont été établis sur la base d’un pourcentage calculé comme étant la part du total des frais de transport, d’assurance et d’emballage dans la valeur des opérations de vente vers l’Union dans des conditions de livraison caf, communiquée par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré pendant l’enquête initiale.
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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