(62) À la suite de l’information des parties, un groupe de parties intéressées, composé de producteurs vietnamiens et d’importateurs de l’Union, a fait part de ses commentaires sur les constatations de l’enquête, tout en admettant ne pas être directement concerné par les mesures. Ces parties ont de nouveau fait valoir qu’aucun renseignement trompeur n’avait été fourni intentionnellement, que la Commission n’avait trouvé aucun élément de preuve positif d’un contournement et qu’aucun effet correctif ne pouvait être obtenu par l’imposition rétroactive des mesures, comme le démontrerait également la non-prorogation des mesures initiales à l’encontre de la RPC. Selon ces parties, la non-prorogation desdites mesures était fondée sur des constatations concernant la même période de temps que celle concernée par la conclusion selon laquelle les pratiques de contournement compromettent les effets correctifs des mesures initiales. Enfin, ces parties ont également mis en doute l’effet recherché et l’intérêt de l’Union à étendre les mesures qui ont expiré en décembre 2012. De leur point de vue, l’extension des mesures ne procurerait aucun avantage à l’industrie de l’Union et pénaliserait uniquement les importateurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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