Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
RéférenceConsidérant 66 du règlement d’exécution (UE) n° 260/2013EUR-Lex →

(66) Un autre importateur a réagi en annonçant qu’il produirait, dans un délai de six mois, des éléments de preuve attestant que ses importations de briquets ne donnaient pas lieu à contournement. La Commission fait observer que toutes les parties intéressées ont été invitées, dans l’avis d’ouverture, à communiquer des éléments de preuve pendant l’enquête [voir notamment les considérants 10, 19 et 20 ainsi que l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 548/2012]. La Commission devant clore l’enquête dans le délai légal de neuf mois, elle ne peut attendre la communication d’éléments supplémentaires à ce stade.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).