(66) Un autre importateur a réagi en annonçant qu’il produirait, dans un délai de six mois, des éléments de preuve attestant que ses importations de briquets ne donnaient pas lieu à contournement. La Commission fait observer que toutes les parties intéressées ont été invitées, dans l’avis d’ouverture, à communiquer des éléments de preuve pendant l’enquête [voir notamment les considérants 10, 19 et 20 ainsi que l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 548/2012]. La Commission devant clore l’enquête dans le délai légal de neuf mois, elle ne peut attendre la communication d’éléments supplémentaires à ce stade.
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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