(70) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam. Étant donné que les mesures initiales ont expiré le 13 décembre 2012 et qu’il a été mis fin à l’enregistrement ce même jour, la perception des droits ne s’appliquerait que jusqu’à cette date.
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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