(72) Il s’est avéré que ces sept sociétés ont toutes fourni des renseignements faux ou trompeurs. En application de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, ces sociétés ont été informées de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les renseignements communiqués par leurs soins et se sont vu accorder un délai pour fournir des explications complémentaires.
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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