(73) Les explications complémentaires fournies par ces sociétés n’ont pas été de nature à entraîner une modification de la conclusion de la Commission. En application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour ces sociétés ont donc été établies sur la base des données disponibles.
Règlement d’exécution (UE) n° 260/2013 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 260/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0260)
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