(4) La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012,
Règlement d’exécution (UE) n° 267/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 267/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 267/2013
Versionacte d'origine du 18/03/2013 (CELEX 32013R0267)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.