Règlement (UE) n° 283/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 283/2013
RattachementRèglement (UE) n° 283/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0283)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 283/2013EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a adopté le règlement (UE) no 544/2011 du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives. Il énonce les conditions que doivent remplir les dossiers à soumettre en vue de l’approbation de substances actives, telles que fixées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).