Règlement (UE) n° 284/2013 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0284-20221121, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/03/2013).

TexteRèglement (UE) n° 284/2013
IntituléMesures transitoires concernant les procédures relatives aux substances actives
RattachementRèglement (UE) n° 284/2013
VersionConsolidée au 21/11/2022 (CELEX 02013R0284-20221121)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 284/2013EUR-Lex →

En ce qui concerne les substances actives, le règlement (UE) no 545/2011 continue de s’appliquer aux cas suivants:

a) aux procédures d’approbation ou de modification de l’approbation d’une substance active engagées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1107/2009, pour lesquelles les dossiers établis conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement ont été soumis le 31 décembre 2013 au plus tard;

b) aux procédures de renouvellement de l’approbation d’une substance active engagées conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1107/2009, pour lesquelles les dossiers complémentaires établis conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission ont été soumis le 31 décembre 2013 au plus tard.

Nota : JO L 322 du 8.12.2010, p. 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0284-20221121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).