Version consolidée au 21/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0284-20221121, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/03/2013).
TexteRèglement (UE) n° 284/2013
IntituléMesures transitoires concernant les procédures relatives aux produits phytopharmaceutiques
RattachementRèglement (UE) n° 284/2013
VersionConsolidée au 21/11/2022 (CELEX 02013R0284-20221121)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 284/2013EUR-Lex →
1. Le règlement (UE) no 545/2011 continue de s’appliquer en ce qui concerne les procédures d’autorisation de produits phytopharmaceutiques, telles que mentionnées à l’article 28 du règlement (CE) no 1107/2009, à condition que les demandes aient été introduites le 31 décembre 2015 au plus tard et que les produits phytopharmaceutiques contiennent au moins une substance active pour laquelle les dossiers ou les dossiers complémentaires ont été soumis conformément à l’article 3.
Le règlement (UE) no 545/2011 continue de s'appliquer en ce qui concerne les procédures de renouvellement des autorisations de produits phytopharmaceutiques engagées en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 à la suite du renouvellement d'une substance active obtenu en vertu du règlement (UE) no 1141/2010.
2. Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2014, les demandeurs peuvent choisir d’appliquer les exigences en matière de données telles que fixées à l’annexe du présent règlement. Ce choix est communiqué par écrit au moment de l’introduction de la demande et est irrévocable.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.