(6) Pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences, il y a lieu de prendre des mesures transitoires concernant les données fournies pour les demandes d’approbation, de renouvellement de l’approbation et de modification des conditions d’approbation des substances actives et pour les demandes d’autorisation, de renouvellement de l’autorisation ou de modification de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques.
Règlement (UE) n° 284/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 284/2013
RattachementRèglement (UE) n° 284/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0284)
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