(19) Un utilisateur de l’Union, Stepan Europe (ci-après dénommé «Stepan»), a fait valoir que l’arrêt ne pouvait avoir pour conséquence légale que le seul retrait des mesures imposées par le règlement relatif au troisième réexamen effectué au titre de l’expiration des mesures, étant donné que les mesures en question avaient été imposées sur la base d’une analyse erronée. Des vues similaires ont été exprimées par le producteur-exportateur Huntsman Petrochemical Corporation LLC (ci-après dénommé «Huntsman»). En effet, Stepan et Huntsman ont fait valoir que le Tribunal avait indiqué que la marge de dumping à l’échelle nationale était négative durant la PER, de sorte qu’aucune continuation du dumping ne pouvait être établie. Stepan considérait que les institutions auraient donc dû examiner s’il y avait une probabilité de réapparition du dumping; pourtant, le règlement relatif au troisième réexamen effectué au titre de l’expiration des mesures n’apporte aucun élément de réponse sur ce point.
Règlement d’exécution (UE) n° 285/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 285/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 285/2013
Versionacte d'origine du 21/03/2013 (CELEX 32013R0285)
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