(24) En ce qui concerne le caractère prétendument illégal de la réouverture (considérants 17 et 18), il convient de rappeler que dans l’affaire C-458/98 P (ci-après dénommée «arrêt IPS»), la Cour de justice a reconnu que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases administratives, l’annulation de l’une des phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de l’ensemble de la procédure. La procédure antidumping est un exemple de procédure comportant différentes phases. En conséquence, l’annulation du règlement modificatif en ce qui concerne une partie n’implique pas l’annulation de l’ensemble de la procédure précédant l’adoption dudit règlement. En outre, en vertu de l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les institutions de l’Union sont tenues de se conformer à l’arrêt. À la lumière de ce qui précède, l’argument selon lequel il n’existe aucune base juridique pour la réouverture partielle d’une enquête de réexamen a été jugé infondé.
Règlement d’exécution (UE) n° 285/2013 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 285/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 285/2013
Versionacte d'origine du 21/03/2013 (CELEX 32013R0285)
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