(25) L’affirmation selon laquelle les délais fixés pour l’achèvement des enquêtes antidumping empêcheraient la Commission de prolonger la durée de l’enquête au-delà de la limite légale de 15 mois (considérant 17) a également été jugée infondée. Il est considéré que ce délai n’est pas applicable pour la mise en œuvre d’un arrêt du Tribunal. En effet, un tel délai régit uniquement la durée de l’enquête de réexamen initiale, de la date d’ouverture de celle-ci à la date de l’action finale, et ne concerne pas les mesures ultérieures devant éventuellement être prises, par exemple à la suite d’un contrôle juridictionnel. Si cette affirmation était acceptée, les institutions seraient dans l’impossibilité de tenir compte des constatations du Tribunal (comme l’exige l’article 266 du TFUE). De fait, l’arrêt du Tribunal est toujours rendu à une date ultérieure à la date d’expiration du délai d’enquête. En outre, il y a lieu de noter que toute autre interprétation signifierait, par exemple, que toute action en justice menée avec succès par l’une des parties serait sans effet concret pour cette partie, si l’expiration du délai de clôture de l’enquête initiale ne permet pas la mise en œuvre d’un arrêt du Tribunal. Cela irait à l’encontre du principe selon lequel toutes les parties doivent avoir le droit de bénéficier d’un contrôle juridictionnel efficace.
Règlement d’exécution (UE) n° 285/2013 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 285/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 285/2013
Versionacte d'origine du 21/03/2013 (CELEX 32013R0285)
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