(26) En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la Commission ne serait pas légalement en mesure de rectifier les erreurs d’évaluation constatées dans le règlement contesté et que le seul moyen de mettre en œuvre l’arrêt consisterait à abroger les mesures existantes (considérant 18), il convient de tenir compte des éléments énoncés ci-après. La Cour a déjà établi que l’annulation d’un règlement implique également la possibilité de rectifier les aspects du règlement modificatif qui ont abouti à son annulation, tout en laissant inchangé les éléments incontestés ne faisant pas l’objet de l’arrêt – comme le précise l’arrêt IPS. Les institutions sont donc tenues de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. La procédure visant à remplacer une telle mesure illégale peut ainsi être reprise. Par conséquent, l’affirmation susmentionnée est elle aussi considérée comme injustifiée.
Règlement d’exécution (UE) n° 285/2013 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 285/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 285/2013
Versionacte d'origine du 21/03/2013 (CELEX 32013R0285)
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