(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées. Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics.
Règlement (UE) n° 293/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 293/2013
RattachementRèglement (UE) n° 293/2013
Versionacte d'origine du 20/03/2013 (CELEX 32013R0293)
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