Version consolidée au 02/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0305-20240502, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 305/2013
IntituléRègles relatives à la protection des données et de la vie privée
RattachementRèglement délégué (UE) n° 305/2013
VersionConsolidée au 02/05/2024 (CELEX 02013R0305-20240502)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 305/2013EUR-Lex →
1. Les PSAP, y compris les PSAP eCall, sont considérés comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Lorsque les données eCall doivent être envoyées à d’autres centres d’urgence ou partenaires de service en application de l’article 3, paragraphe 5, du présent règlement, ces derniers sont également considérés comme des responsables du traitement.
2. Les États membres veillent à ce que des protocoles concernant le traitement des données à caractère personnel, y compris les durées de conservation définies conformément à l’article 7, paragraphe 2, soient établis au niveau approprié et dûment appliqués.
Nota : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.