Règlement délégué (UE) n° 305/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 305/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 305/2013
Versionacte d'origine du 26/11/2012 (CELEX 32013R0305)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 305/2013EUR-Lex →

(8) Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la réception des appels eCall par les PSAP, les services d’urgence et les services associés est assuré en conformité avec la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques). Les États membres devraient veiller à ce que cette conformité soit attestée, avec les autorités nationales de protection des données, soit dans le cadre de procédures de contrôle a priori, au moyen de notifications préalables par exemple, ou de contrôles a posteriori, lors d’enquêtes en relation avec des plaintes par exemple.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).