(9) Le service eCall interopérable dans toute l’Union européenne suit les recommandations formulées par le groupe de travail «article 29» sur la protection des données et reprises dans le «document de travail sur la protection des données et ses implications pour l’initiative eCall» adopté le 26 septembre 2006 (1609/06/EN – WP 125). Les véhicules munis de l’équipement embarqué pour le service eCall ne sont pas traçables en mode de fonctionnement normal. La série minimale de données envoyées par l’équipement eCall embarqué (une fois activé) comprend les informations minimales requises pour un traitement approprié des appels d’urgence.
Règlement délégué (UE) n° 305/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 305/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 305/2013
Versionacte d'origine du 26/11/2012 (CELEX 32013R0305)
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