(13) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre la RPC, Taïwan et l’Union était intervenue; si ladite modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantité du produit faisant l’objet de l’enquête, et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant, fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné dans l’enquête initiale.
Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
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