Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) n° 311/2013EUR-Lex →

(14) Le produit concerné par un éventuel contournement est le silicium métal, originaire de la RPC, relevant actuellement du code NC 28046900 (teneur en silicium inférieure à 99,99 % en poids) (ci-après dénommé le «produit concerné»). On notera que pour des raisons inhérentes au classement actuel dans la nomenclature combinée, la dénomination employée ici est «silicium». Le silicium d’un degré de pureté supérieur, c’est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, est principalement utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs électroniques, relève d’un code NC différent et n’est pas concerné par la présente procédure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).