(16) L’enquête a montré que le silicium, tel que défini ci-dessus, exporté de la RPC vers l’Union et le silicium expédié de Taïwan vers l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et avaient la même utilisation. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
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