Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
RéférenceConsidérant 26 du règlement d’exécution (UE) n° 311/2013EUR-Lex →

(26) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers. La Commission est d’avis que dans le cas présent, la modification dans la configuration des échanges résulte de l’expédition du produit faisant l’objet des mesures via un pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).