(29) Le groupe d’exportateurs a fait valoir qu’ils importaient de la RPC des morceaux de silicium de très basse qualité en sacs. Il prétend que les morceaux de silicium sont alors brassés, broyés, tamisés et réemballés en sacs avant être exportés vers le marché de l’Union. Il fait valoir qu’après cette opération, le produit est d’une qualité supérieure.
Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
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