(31) Les éléments de preuve recueillis et vérifiés durant l’enquête, en particulier les factures d’achat, les factures de vente et les pièces justificatives telles que le connaissement et autres documents douaniers, ont montré que les produits achetés et vendus à l’exportation par le groupe d’exportateurs présentaient, dans la plupart des cas, les mêmes spécifications. Les pièces comptables relatives aux stocks dans les entrepôts du groupe, qui sont situés à proximité de ports, ont révélé qu’il n’y avait pas toujours suffisamment de temps pour traiter tous les lots de silicium achetés en RPC avec la méthode qu’ils prétendent appliquer. De plus, les informations disponibles, en particulier auprès de producteurs de l’Union, montrent que pour éliminer les impuretés internes du morceau de silicium, il est nécessaire de procéder à un broyage suivi d’un traitement chimique ou d’un processus de fusion. Aucun de ces procédés n’a été utilisé par le groupe d’exportateurs.
Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
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