(32) Il y a lieu de noter également qu’en 2010, sur la base d’une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne (actuel article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) émanant de Finanzgericht Düsseldorf (Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen), dans une affaire concernant les mesures antidumping sur le silicium provenant de la RPC, la Cour de justice a jugé que «le triage, le broyage et la purification de blocs de silicium ainsi que le tamisage, le criblage et le conditionnement consécutifs des cristaux de silicium résultant du broyage, tels qu’effectués dans l’affaire au principal, ne constitu[ai]ent pas une transformation ou une ouvraison conférant l’origine, au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire». Le procédé de purification, tel qu’il est appliqué par le groupe d’exportateurs, est considéré comme similaire à celui décrit dans cet arrêt.
Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
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