(34) Sur la base de ces considérations, il est conclu que pour le groupe d’exportateurs également, l’importation depuis la RPC et l’exportation consécutive vers l’Union européenne du silicium doivent être considérées comme une réexpédition et donc un contournement au sens de l’article 13 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.