Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) n° 311/2013EUR-Lex →

(35) Il est conclu, par conséquent, que l’enquête n’a mis au jour aucune motivation ou justification économique, pour les opérations de réexpédition, autre que l’intention d’éviter les mesures en vigueur sur le produit concerné, à savoir le droit antidumping de 19 % institué à l’encontre de la RPC. Elle n’a identifié aucun élément, autre que le droit de douane, pouvant être considéré comme une compensation des coûts de réexpédition (notamment ceux liés au transport et au rechargement) du silicium en provenance de la RPC via Taïwan.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).