Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) n° 311/2013EUR-Lex →

(37) Dans le règlement initial, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués au Brésil, pays à économie de marché que cette enquête a jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC. Il a été considéré comme approprié d’utiliser la valeur normale précédemment établie dans le cadre de l’enquête initiale, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Deux NCP de l’enquête précédente correspondaient aux deux NCP des sociétés exportatrices. Les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire les prix effectivement payés ou à payer à l’exportation du produit soumis à l’enquête dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).