Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d’exécution (UE) n° 311/2013EUR-Lex →

(38) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été ajustés au titre du transport et des assurances afin de les amener au même stade commercial. Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée ajustée, établie dans le règlement initial, et la moyenne pondérée des prix à l’exportation correspondants des produits importés de Taïwan au cours de la PR de la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).