(38) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été ajustés au titre du transport et des assurances afin de les amener au même stade commercial. Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée ajustée, établie dans le règlement initial, et la moyenne pondérée des prix à l’exportation correspondants des produits importés de Taïwan au cours de la PR de la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement.
Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
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