Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 311/2013EUR-Lex →

(4) Le requérant a fait valoir qu’il n’y avait aucune véritable production de silicium à Taïwan, et la demande comportait suffisamment d’éléments montrant, à première vue, qu’après l’institution des mesures en vigueur, une modification significative de la configuration des échanges était intervenue (exportations de la RPC et de Taïwan vers l’Union), pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification autre que l’imposition des mesures en vigueur. Cette modification serait le résultat de la réexpédition, via Taïwan, de silicium originaire de la RPC vers l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).