(4) Le requérant a fait valoir qu’il n’y avait aucune véritable production de silicium à Taïwan, et la demande comportait suffisamment d’éléments montrant, à première vue, qu’après l’institution des mesures en vigueur, une modification significative de la configuration des échanges était intervenue (exportations de la RPC et de Taïwan vers l’Union), pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification autre que l’imposition des mesures en vigueur. Cette modification serait le résultat de la réexpédition, via Taïwan, de silicium originaire de la RPC vers l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
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