Règlement d’exécution (UE) n° 311/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 311/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0311)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) n° 311/2013EUR-Lex →

(6) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement (UE) no 596/2012 (ci-après dénommé le «règlement d’ouverture»), ouvert une enquête sur l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de la RPC et également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).