Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0321-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2013).
TexteRèglement (UE) n° 321/2013
RattachementRèglement (UE) n° 321/2013
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02013R0321-20251104)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 321/2013EUR-Lex →
1. L'Agence publie sur son site internet la liste des semelles de freins en matériaux composites pleinement approuvées pour le transport international figurant à l'appendice G de l'annexe, pour la période au cours de laquelle ces semelles de freins ne sont pas couvertes par des déclarations CE.
2. L’Agence tient à jour la liste visée au paragraphe 1 et informe la Commission de tout changement. La Commission informe les États membres des changements concernant la liste par l’intermédiaire du comité institué conformément à l’article 29 de la directive 2008/57/CE.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.