Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, chaque État membre communique à la Commission, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, une liste de projets qui se déroulent sur son territoire et sont à un stade avancé de développement.
Règlement (UE) n° 321/2013 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0321-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2013).
TexteRèglement (UE) n° 321/2013
RattachementRèglement (UE) n° 321/2013
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02013R0321-20251104)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.